Dirigeant de fait et cession de parts : l’abattement fixe est-il envisageable ?

Dirigeant de fait
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En tant que dirigeant, lorsque vous partez à la retraite et que vous vendez vos parts sociales, vous avez droit à un abattement fixe sur la plus-value réalisée. Mais attention, pour en profiter et gérer au mieux votre patrimoine, un ensemble de conditions doit être respecté, et notamment des conditions liées à la fonction de dirigeant. Alors, quelles sont-elles exactement ? Un dirigeant de fait, par exemple, peut-il profiter du dispositif ? Osmose, votre expert-comptable, y répond. 

Abattement fixe et cession de parts : de quoi s’agit-il ? 

Abattement fixe pour départ à la retraite : définition

Il existe de nombreux dispositifs d’exonération lors de la transmission d’une entreprise. L’abattement fixe en fait partie. Il permet à un dirigeant de PME qui part à la retraite et qui vend ses parts de réduire sa plus-value taxable. C’est l’article 150-0 D ter du Code général des impôts qui le prévoit. 

Les conditions à respecter pour en profiter

Pour en profiter, il existe, vous vous doutez, une série de conditions à respecter. Elles concernent tout d’abord la société cédée. Celle-ci doit répondre à la définition européenne des PME et être imposée à l’IS. Elle doit également exercer une activité commerciale, industrielle, libérale, artisanale, agricole ou financière et avoir son siège établi dans un État membre de l’espace économique européen. Mais, ce n’est pas tout. Il existe également des conditions d’éligibilité sur les titres transmis, sur le respect des délais, mais surtout, sur le cédant et sa fonction de dirigeant. 

Dirigeant de fait et cession de parts : l’importance de l’exercice de la fonction de dirigeant

Pour bénéficier de l’abattement fixe, le dirigeant doit avoir exercé au sein de la société les fonctions de gérant de SARL, d’associé en nom d’une société de personnes, de directeur général, de président ou de membre du directoire d’une SA ou d’une SAS, pendant les cinq années précédant la cession de ses parts. 

Autre point important, le dirigeant doit avoir été nommé conformément aux statuts. En effet, toute société, quelle que soit sa forme, qu’il s’agisse d’une SAS, d’une SARL, etc., est dirigée par une personne désignée conformément aux statuts. Il s’agit du dirigeant. Mais, il existe des situations dans lesquelles une personne prend les décisions de la vie courante de la société et la représente sans être dirigeant de droit. On parle alors de dirigeant de fait. 

Selon la loi, les dirigeants de fait ou les personnes chargées d’une délégation de pouvoirs de la part du dirigeant statutaire ne peuvent pas profiter de l’abattement pour départ à la retraite. Dans une affaire récente, un associé avait exercé des fonctions de gestion et de direction d’une SARL soit de fait soit en vertu d’une délégation de pouvoirs. Lors de son départ en retraite, ce dirigeant pensait pouvoir prétendre à l’abattement sur la plus-value prévu à l’article 150-0 D ter du CGI. Mais, l’administration fiscale lui a refusé ce bénéfice sous prétexte qu’il était dirigeant de fait ou qu’il disposait d’une délégation de pouvoirs de la part du gérant statutaire. Malgré les contestations de l’associé, le juge a donné raison à l’administration fiscale

Dirigeant de fait et dirigeant de droit : une différence de responsabilité 

Si le dirigeant de droit est désigné conformément aux statuts de la société pour la diriger et la représenter, le dirigeant de fait est vu comme le représentant de la société, mais il n’a pas été régulièrement désigné. En réalité, il ne possède pas les pouvoirs qui incombent au dirigeant de droit.

En effet, et c’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le juge au cours de l’affaire énoncée précédemment, le gérant d’une SARL nommé conformément aux statuts doit répondre de ses actes. Il doit assumer personnellement la responsabilité de ses actions envers la société et les tiers. Il doit supporter les infractions, les violations des statuts et les fautes commises dans sa gestion. En revanche, le gérant de fait peut seulement être tenu responsable des préjudices causés par son immixtion autonome dans la gestion de la société. Il en est de même pour les personnes qui disposent de délégations les autorisant à agir au nom du gérant : leur responsabilité est limitée. 

Par conséquent, cette différence de situation vient justifier la différence de traitement. Seuls les gérants nommés dans les statuts, qui assument entièrement les responsabilités de direction de la société, peuvent profiter de l’avantage fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du CGI

Pour conclure, nous pouvons dire que l’abattement retraite n’est donc réservé qu’aux dirigeants expressément désignés conformément aux statuts. Les personnes qui ont exercé une direction de fait et celles chargées d’une délégation de pouvoirs de la part du dirigeant statutaire ne sont pas concernées par cet avantage fiscal.

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