Terminée l’ambiguïté concernant les dispositions du Code de commerce au sujet de la sortie d’un réseau de distribution pour les commerces de détail ! La Cour de cassation a tranché et est venue apporter des précisions cruciales, non seulement sur la prise en compte des activités de services dans la notion de commerce de détail, mais aussi sur les conditions de validité des clauses de non-réaffiliation. Osmose®, votre expert-comptable en Essonne (91), vous explique le raisonnement juridique de la Cour de cassation, à l’appui de l’affaire suivante.
Qu’est-ce qu’un réseau de distribution ?
Avant toute chose, faisons un bref rappel sur le rôle des réseaux de distribution dans le commerce. Il s’agit de structures essentielles pour les entreprises cherchant à organiser la distribution de leurs produits ou services à large échelle, tout en assurant la cohérence de l’image de marque, la maîtrise des prix de vente et la qualité de leurs produits auprès des consommateurs. C’est le cas des franchisés, des concessionnaires ou distributeurs qui sont liés par un contrat qui leur donne des droits, mais qui leur impose aussi des obligations. La sortie du réseau de distribution peut donc être envisagée.
En effet, les dispositions du Code de commerce facilitent la sortie des exploitants de commerce de détail des réseaux de distribution. Mais, est-ce que ces dispositions s’appliquent aussi à un commerce de fournitures de services ? La Cour de cassation a tranché à l’occasion d’une affaire concernant une société propriétaire de plusieurs agences immobilières. Rappelons brièvement les faits.
Cette société avait conclu pour chaque agence un contrat de franchise avec un réseau national immobilier. Quelques années plus tard, la société décide de changer de stratégie, de mettre fin à ses différents contrats et, par un contrat d’apport partiel d’actif, de transférer son activité à une autre société pour adhérer à un autre réseau de franchise immobilier. Le premier franchiseur décide donc de poursuivre les deux sociétés pour violation de la clause de non-réaffiliation figurant dans les différents contrats résiliés.
Sortie d’un réseau de distribution : la notion de commerce de détail élargie
Avant de se prononcer sur la violation ou non de la clause citée ci-dessus, la Cour de cassation a d’abord dû se pencher sur la notion de commerce de détail. En effet, qu’est-ce qu’un commerce de détail exactement ? Et plus précisément ici, est-ce qu’une agence immobilière fait partie des commerces de détail, et par conséquent, entre dans le champ des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de commerce ?
La Cour de cassation répond oui ! Pour cela, elle s’appuie tout d’abord sur le fait que l’article L.341-1 du Code de commerce, ainsi que les autres textes, ne donnent aucune définition précise de la notion de commerce de détail. En l’absence de précision, il faut alors s’appuyer sur la finalité du texte, c’est-à-dire son but et la raison de son existence. “Selon la Cour de cassation, l’objectif premier de ces textes est de “mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprise des affiliés”, souligne Élisabeth Albuquerque, fondatrice et gérante du cabinet d’expertise-comptable Osmose®. En d’autres termes, le Code de commerce vise à faciliter les changements d’enseigne. Par conséquent, la notion de commerce de détail doit être étendue au sens de la vente de marchandises, mais aussi au sens des activités de services, y compris l’activité des agences immobilières.”
Zoom sur la clause de non-réaffiliation
Maintenant que la Cour de cassation a décidé que les activités de services étaient elles aussi visées par les textes concernant la sortie d’un réseau de distribution, il convient de se pencher sur la clause de non-réaffiliation et sa conformité.
Rappelons que dans cet arrêt de la Cour de cassation, les deux sociétés sont poursuivies par un franchiseur pour adhérer à un autre réseau de franchise. Pour prendre sa décision, la Cour de cassation a alors rappelé les différents critères cumulatifs qui doivent être respectés pour que la clause de non-réaffiliation soit valable :
- La clause doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux faisant l’objet du contrat.
- Elle doit se limiter aux terrains et locaux dans lesquels l’exploitant exerce la gestion de son activité pendant la durée du contrat.
- Elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire transmis.
- Sa durée ne doit pas dépasser un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, alors l’intégralité de la clause de non-réaffiliation est réputée non écrite. C’est le cas ici : la Cour de cassation estime que la clause dépassait les limites nécessaires à la protection du savoir-faire et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé. C’est pourquoi elle devait être réputée non écrite dans son intégralité.
En effet, lorsque plusieurs contrats sont conclus entre une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants ou mettant à disposition un nom commercial, une marque, une enseigne, et une personne exploitant un magasin de commerce de détail :
- les contrats doivent avoir la même échéance ;
- la résiliation d’un des contrats emporte la résiliation des autres ;
- les clauses qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant sont réputées non écrites, après extinction ou résiliation du contrat, si elles ne respectent pas certaines conditions.
Ici, la clause litigieuse est donc réputée non écrite dans sa totalité.
Cette décision marque donc un tournant dans la compréhension de la sortie des réseaux de distribution et l’inclusion des services dans la notion de commerce de détail. Elle rappelle également l’importance de la rédaction des clauses de non-réaffiliation dans les contrats de distribution pour une parfaite validité. Votre expert-comptable peut vous y aider. Pour cela, veillez à bien choisir votre professionnel. Osmose® se tient à votre disposition pour vous accompagner.