Qu’il s’agisse de Facebook, Twitter, ou encore LinkedIn, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Mais, est-il bon de tout publier ? La réponse est non, bien évidemment, surtout si la publication est en lien avec votre employeur et l’entreprise. Nous jouissons d’un droit à la liberté d’expression certes, mais celui-ci a toutefois des limites lorsqu’il s’agit de confidentialité et de secret professionnel.
Licencié pour avoir publié des images tirées de documents internes à l’entreprise
Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2022, il a été jugé qu’un salarié qui diffuse sur LinkedIn des images provenant de documents internes à l’entreprise peut être licencié pour non-respect du secret professionnel et de l’obligation de confidentialité qui figurent dans son contrat de travail.
Dans les faits, un chef de projet avait publié sur son compte LinkedIn des images de coupes et de géométries de moteurs tirées de documents internes et confidentiels à l’entreprise. Il a donc fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir publié des documents susceptibles d’être utilisés par la concurrence.
En effet, tout salarié est tenu de respecter son obligation de loyauté durant toute la durée de son contrat de travail. Ici, il est reproché au chef de projet d’avoir enfreint cette obligation et d’avoir divulgué à des tiers des informations pouvant nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur s’est également appuyé sur le règlement intérieur de la société qui faisait bien mention au personnel de garder une discrétion absolue sur les informations et les procédés de fabrication de la société.
Le non-respect de la clause de confidentialité est sanctionnable
Bien que le salarié se soit défendu en indiquant que les informations publiées étaient accessibles en entreprise et ne pouvaient être exploitées en raison de leur caractère succinct, la Cour d’appel a rejeté ces arguments s’appuyant sur les obligations contractuelles du salarié non respectées.
Le comportement du chef de projet est donc une cause réelle de licenciement, les images publiées n’étant pas destinées à une publication sur les réseaux sociaux. Même si les éléments indiqués sur cette image étaient minimes et non exploitables par la concurrence, la Cour a estimé que ce comportement était sanctionnable, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un exemple isolé. La Cour de cassation a pris une position comparable dans un arrêt au sujet de la publication d’une salariée, sur son compte Facebook, d’une photo d’un défilé de mode d’une future collection encore confidentielle. Là encore, il a été jugé qu’elle avait manqué à son obligation contractuelle de confidentialité. Elle a donc été sanctionnée pour faute grave.
Le degré de confidentialité de l’information a donc peu d’importance pour la Cour d’appel pour qui le non-respect du devoir de confidentialité prime sur tout le reste.